Rapport relatif aux modalités des élections de l'EMB en 1998.

Le 22 avril 1997, l’Exécutif des Musulmans de Belgique a proposé au Ministre de la Justice la possibilité d’envisager la formation d’un organe chef de culte musulman. Par son courrier du 24 juin 1997, le Ministre a marqué son accord pour que l’Exécutif formule des propositions concrètes qu’il examinera avec grand intérêt. Le Ministre a formulé le souhait que ces propositions se fassent dans la plus grande transparence et dans le respect d’une adhésion sans faille à la démocratie et aux règles et usages de l’Etat de droit.


En conséquence, l’Exécutif a mis sur pied une commission chargée de formuler une proposition. Au cours de réunions mensuelles avec les interlocuteurs du Ministère de la Justice, le Ministre a été tenu informé de l’évolution des travaux et de l’orientation de la commission.

Le présent rapport introductif sera complété par un second rapport qui précisera les modalités de fonctionnement interne de l’organe représentatif.

A. Organe chef de culte musulman, situation actuelle et rappel des principes.

La situation actuelle pose des problèmes juridiques par rapport aux exigences de l’ordre constitutionnel et même au regard de certaines conventions internationales. En Effet, malgré la reconnaissance légale de l’Islam par la loi du 19 juillet 1974, le culte musulman ne bénéficie pas de toutes les prérogatives et avantages qu’implique la reconnaissance légale d’un culte, notamment :

- Le paiement des traitements des pensions des ministres des cultes (art. 181 de la constitution) ;

- l’octroi de la personnalité juridique aux établissements publics (fabriques d’Eglise, Consistoire, Synode) chargés de la gestion des biens affectés à l’exercice du culte ;

- L’intervention financière des provinces ou des communes dans le déficit des fabriques d’Eglise à l’occasion des dépenses ordinaires obligées et pour les grandes réparations des bâtiments d’Eglise ;

- Le logement des ministres des cultes ;

- Les avantages fiscaux qui se concrétisent par l’exemption du précompte immobilier pour les bâtiments ou la partie du bâtiment où l’exercice du culte est pratiqué ;

- La présence d’aumônier dans les forces armées, les prisons, les hôpitaux, les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, auprès des populations immigrées détenues provisoirement à la disposition de l’Office des étrangers, à l’aéroport national.

- La concession d’émissions religieuses à la radio et à la télévision ;

- L’organisation de cours de religion dans les écoles officielles impliquant la reconnaissance d’un statut pour les enseignants et tous les droits qui en découlent.

On notera par exemple que la loi du 17 février 97 modifiant la loi du 02 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes reste lettre morte compte tenu de l’argument avancé selon lequel il n’existe pas une autorité reconnue considérée comme l’organe chef de culte des musulmans de Belgique.

Compte tenu de la reconnaissance du temporel du culte musulman en 1974 et de l’accroissement significatif du nombre des musulmans en Belgique, il est urgent et d’actualité de trouver aujourd’hui une solution définitive à la représentation de la deuxième religion en nombre afin qu’elle puisse trouver pleinement sa place parmi les autres cultes reconnus.

A1. La Constitution :

La Constitution belge instaure un régime où la liberté de culte est spécialement garantie puisque les cultes ne sont pas seulement tolérés et libres mais font l’objet d’une prévenance particulière : l’Etat s’engage à intervenir au niveau matériel pour permettre aux différentes communautés religieuses de pouvoir concrètement pratiquer leurs cultes.

L’art. 19 de la Constitution garantit la liberté de culte et a pour corollaire l’art. 20 de la Constitution qui établit que nul ne peut être contraint de participer à un culte. L’adhésion aux différents cultes est donc librement consentie.

L’art. 20 de la Constitution prohibe l’intervention de l’Etat dans les affaires religieuses. Ceci implique que les communautés religieuses bénéficient d’une autonomie par rapport au pouvoir public. L’état ne peut donc intervenir dans le champ spécifique de l’autonomie religieuse (définition du dogme et du rituel, célébration du culte, nomination des ministres du culte…)

Cette autonomie spécifique se déploie dans le cadre du respect des institutions et des lois civiles et pénales.

B. La représentation des musulmans auprès de l’Etat : l’organe chef de culte.

L’absence d’organe de représentation de la communauté religieuse se référant à l’Islam est régulièrement objectée pour justifier les carences actuelles.

En effet, pour la gestion du «temporel du culte » et la désignation des enseignants de religion, l’Etat demande aux religieux de désigner une autorité qualifiée de «chef de culte » qui sera considérée comme l’interlocuteur officiel et dont la mission sera de gérer «administrativement » le culte et de le représenter symboliquement.

La réponse à la question de l’organe chef de culte Islamique doit être résolue compte tenu de la spécificité de la religion musulmane.

Celle-ci se caractérise par l’absence d’une structure hiérarchique préétablie et universellement reconnue et par l’absence de clergé. Il faut rappeler que « l’Imam » n’a pas de pouvoir charismatique lié à la succession apostolique, ni de pouvoir en matière de sacrement, comme c’est le cas dans la religion catholique.

Il résulte de l’absence d’hiérarchie instituée par l’Islam que l’organe chef de culte musulman sera plus adéquatement appelé organe de gestion du culte musulman et aura pour mission d’administrer le temporel du culte et de le représenter symboliquement en tant qu’interlocuteur des autorités.

L’autorité religieuse dans la tradition islamique doit être envisagée à deux titres distincts.

Le premier est l’autorité doctrinale qui est exercée par les Ulémas (docteurs de la Loi et théologiens) dont la tâche est de définir le contenu et les contours de la normativité religieuse (la manière dont le rituel est célébré, les critères de liceïté religieuse, du «religieusement correct », ...). C’est précisément le rôle des juristes-théologiens de résoudre les questions relevant du dogme et de la théologie. Il faut rappeler, pour éviter des analogies erronées, que les juristes-théologiens ne sont pas organisés de manière hiérarchique et que leur autorité et donc leur crédit ne dépend que de leur degré de piété, d’érudition et leur qualité morale.

Le second titre auquel doit être envisagée l’autorité religieuse est celui de la conduite des fidèles dans les rites collectifs ou individuels, les cérémonies religieuses et la vie religieuse dans les mosquées.

Ceux qui se consacrent à cette tâche et que l’on qualifie selon l’usage courant « d’Imam » ne sont en rien des intermédiaires entre la divinité et les croyants et ne possèdent aucun pouvoir particulier. Ils sont en réalité des desservants du culte ou des «officiants » qui sont choisis par les communautés religieuses de base pour des raisons d’opportunité en tenant compte de divers critères comme la piété, la moralité, la connaissance des rites et de la religion. Ils ne font l’objet d’aucune cérémonie d’investiture et peuvent être remplacés par les fidèles sans procédure particulière religieuse, quand ils le jugent opportun. Cette fonction peut par ailleurs être remplie dans une mosquée par une personne particulière, ou par un collège de fidèles qui sont en quelque sorte interchangeables et se répartissent la tâche.

S’agissant d’administrer le temporel du culte au niveau local, ce sont les communautés religieuses de base regroupées autour des mosquées qui ont vocation, comme lorsqu’il s’agit des «officiants », à désigner ceux qui seront à même de les représenter et d’administrer les aspects temporels de leur culte et cela à travers un processus de SHURA (consultation).

Compte tenu des exigences et des spécificités du système institutionnel belge qui ont été rappelées, et des spécificités du culte islamique, il s’impose de mettre sur pied un organe chef du culte dont la fonction sera de gérer le temporel du culte.

Ce processus conduira à la mise sur pied d’un organe de gestion du culte. Eu égard à la nature de la fonction exercée, les membres de cet organe devront présenter un profil en rapport avec cette fonction. C’est ce qui justifiera les conditions d’éligibilité.

Compte tenu, par ailleurs de ce que l’administration du temporel du culte soulèvera des questions relevant de la normativité religieuse, l’organe de gestion désigné s’adjoindra un conseil de théologiens-juristes qui aura pour fonction d’aider l’organe désigné à respecter cette normativité religieuse, condition sine qua non de sa légitimité.

C. Mise sur pied de l’organe de chef de culte

En application des observations précédemment formulées, les principes suivants sont proposés :

C.1. Les électeurs - électrices

Conditions d’inscription, liste électorale, lieu de vote


Les électeurs doivent être âgés de 18 ans au moment des inscriptions et doivent avoir résidé en Belgique depuis au moins un an. Ils s’inscriront auprès de leur mosquée habituelle. Celle-ci devra se situer dans la province où l’électeur est domicilié et tiendra à cet effet un registre constituant la liste des électeurs. Les dirigeants des mosquées veilleront à vérifier la réalité de l’appartenance de l’électeur à la communauté religieuse et seront tenus pour responsables d’éventuelles fausses déclarations. L’Exécutif procédera à un second contrôle dans la mesure de ses moyens et pourra rectifier le cas échéant des listes électorales contenant des indications erronées. L’Exécutif recevra les réclamations concernant l’élaboration des listes électorales et statuera souverainement après instruction. Les listes électorales devront être rentrées au plus tard trois mois avant les élections au siège de l’Exécutif.

Les électeurs (converti récent, fidèle séjournant à l’étranger pour des raisons professionnelles, familiales,...) qui, pour des raisons qu’ils seront les seuls à apprécier, ne souhaitent pas s’inscrire sur les listes électorales d’une mosquée déterminée, pourront s’inscrire sur une liste électorale au siège de l’Exécutif qui, par fiction, sera considéré comme la mosquée centrale.

La consultation aura lieu dans les mosquées. L’Exécutif, pour des raisons d’ordre pratique, désignera également en accord avec les autorités, différents lieux publics où les électeurs pourront également voter s’ils le souhaitent. Pour ce faire, les électeurs indiqueront lors de leur inscription sur les listes électorales dans quel lieu (mosquée ou endroit public) ils préfèrent voter.

c. 2. Convocation

Lorsque les listes d’électeurs auront été établies, vérifiées et centralisées par l’Exécutif, une convocation accompagnée d’une carte d’électeur sera adressée à chaque inscrit qui aura satisfait aux conditions posées.


c. 3. Collèges électoraux

Pour refléter au mieux la composition de la communauté islamique de Belgique, quatre collèges électoraux seront créés, en tenant compte du référent linguistique d’origine. Ces quatre collèges seront : « Marocains », « Turcs », « Belges », « autres nationalités »). Chaque électeur choisit un seul candidat inscrit dans un des 4 collèges.


Dans le cas des deux premiers collèges, les électeurs exprimeront leur préférence dans le cadre d’une circonscription provinciale. Dans le cas des deux derniers collèges, il y aura trois circonscriptions (Wallonie, Bruxelles et Flandres).

Ces distinctions tiennent compte de l’importance démographique des quatre collèges et visent à permettre une meilleure expression des minorités.

Les candidat(e)s

• Candidat(e)s présentés sont proposés par une mosquée
• Candidat(e)s se présentant à l’Exécutif des Musulmans de Belgique
• Charte sur l’honneur

Les candidat(e)s devront être présentés par une mosquée. Ce sont les communautés de base, groupées autour des mosquées qui proposeront des candidat(e)s basés sur des critères religieux, des compétences techniques, de disponibilités et de connaissances linguistiques. Il s’agit ici de tenir compte du fait qu’en Islam, les membres reconnus par leur communauté pour leur profil religieux et leurs compétences, occupant une place privilégiée dans le processus de vote, seront ici à même de proposer des candidat(e)s dont l’élection dépendra in fine des électeurs.

Les candidat(e)s devront correspondre au profil de la fonction qu’ils proposent d’exercer et remplir les conditions suivantes :

1. être musulman observant ;
2. être âgé de 25 ans minimum au moment des élections;
3. jouir des droits civils ;
4. résider à titre principal en Belgique depuis plus de 5 ans au moment des inscriptions et bénéficier d’un droit d’établissement;
5. parler couramment une des langues du pays ;
6. ne pas exercer de mandat politique ou diplomatique ;
7. adresser son dossier de candidature au plus tard 3 mois avant les élections, contenant un curriculum vitae et une lettre de motivation.

Par ailleurs, il sera exigé des candidats qui se proposent pour l’organe reconnu d’être titulaire au moins d’un diplôme d’humanités ou équivalent. Outre ces candidatures émanant des lieux de culte, d’autres candidatures peuvent être adressées directement à l’Exécutif. Les conditions suivantes doivent alors être observées : le candidat devra adresser un dossier contenant notamment les éléments suivants :


- 50 signatures significatives de soutien, accompagnées de toutes les coordonnées des personnes accordant leur soutien à un(e) candidat(e);

- Curriculum vitae ;

- Lettre de motivation.

Dans les deux cas, L’Exécutif vérifiera si les conditions exigées sont remplies.

L’Exécutif veillera au respect des conditions de candidature. Les candidat(e)s seront invités au siège de l’Exécutif pour un entretien où il sera notamment exposé en détail les modalités des élections, la nature du processus, la fonction que les membres désignés devront exercer et, enfin, les exigences que posent le culte musulman et le système institutionnel belge.

En cas d’écart manifeste entre le profil du candidat et les exigences du culte et de l’Etat, l’Exécutif pourra refuser cette candidature de manière motivée. Le candidat en question pourra introduire un recours devant un conseil d’arbitrage qui sera mis en place par l’Exécutif pour veiller à la régularité du processus électoral.

Le Président de l’Exécutif actuel, afin d’assurer l’impartialité du processus, a décidé de ne pas présenter sa candidature aux élections. Il ne pourra pas être coopté.

Les opérations électorales :

Les mosquées qui souhaitent accueillir les opérations électorales, le feront savoir au moins 4 mois avant le jour des élections. Un tirage au sort déterminera les mosquées qui seront finalement retenues comme lieu de vote.

Muni de leur convocation, les électeurs se présenteront, au bureau de vote qui leur aura été désigné. La convocation mentionnera le collège électoral auquel l’électeur appartient et les différentes mentions relatives à leurs identités.

Le vote sera secret. Les électeurs choisiront un seul candidat dans leur collège et dans leur circonscription électorale (Province ou Région selon le collège).

Le bulletin de vote sera anonyme et présentera une liste de candidats accompagnés de leur photo.

Après avoir déposé son bulletin de vote dans l’urne, l’électeur récupérera sa carte d’identité auprès du président du bureau de vote qui aura au préalable procédé à son identification.

Ensuite, les bulletins de vote seront placés dans les urnes qui seront scellées et envoyées au siège de l’Exécutif. Celui-ci centralisera les différents résultats électoraux qui seront proclamés dans le délai maximum de 3 jours après la fin des opérations électorales.

Les éventuelles réclamations pourront être introduites auprès de l’Exécutif dans le délai maximum de 8 jours après la proclamation officielle des résultats.

D’une manière plus générale, l’Exécutif veillera à la régularité et à la transparence de tout le processus engagé.

Vérification des opérations électorales

Le président du bureau de vote sera aidé dans sa tâche d’au moins deux assesseurs. Les membres du bureau de vote seront des personnalités honorables.

Il revient aux mosquées de provinces (ou autres institutions) de proposer à l’Exécutif la candidature de personnes désireuses de remplir cette fonction le jour du vote.

La régularité des opérations de vote (y compris les dépouillements) sera assurée par un groupe de personnes nommées d’une manière consensuelle par l’Exécutif, le Ministère de la Justice et le Centre pour l’Egalité des Chances. Il est donc envisageable d’y adjoindre des personnalités non musulmanes (observateurs issus des milieux politiques ou de la société civile) engagées d’une manière directe ou indirecte dans les dossiers concernant les musulmans de ce pays.


G. Organe chef de culte

Les candidats élus par suffrage seront au nombre de 51 (cinquante et un).


A ces membres élus, s’ajouteront 10 (dix) personnes cooptées par l’Exécutif, 7 personnes cooptées par les 61 (soixante et un) personnes de l’Exécutif (soit 17 (dix-sept) personnes cooptées ).

Le principe de cooptation vise à garantir la participation des minorités et de personnes spécialement compétentes mais qui n’ont pas voulu ou pu participer au processus électoral.

Cette cooptation qui se déroulera en deux temps devrait permettre une participation plus optimale des différentes composantes de la communauté islamique et assurer la garantie de la continuité du travail mené jusqu’à lors.

Les membres de l’assemblée élus se réuniront avec les membres cooptés par l’actuel Exécutif pour proposer des candidats à la cooptation. Leur dossier sera présenté et défendu par ceux qui ont pris l’initiative de proposer ces candidats à la cooptation. Un vote secret sera organisé pour les candidats à la cooptation. Ceux qui auront obtenu le score le plus élevé seront élus et deviendront membres de l’Assemblée Constituante.

Pour la formation de l’organe Chef de culte (17 membres dont 7 « Marocains », « 4 Turcs », « 3 Belges », et « 3 autres nationalités », chaque groupe communautaire de l’Assemblée Constituante (« 28 marocains », « 17 turcs », « 12 belges » et « 12 autres nationalités » ) propose une liste préférentielle de différents représentants. La moitié des membres de la Constituante doit être présente.

En cas d’impossibilité de définir un consensus au sein d’une communauté, le choix sera affecté sous forme d’un vote secret par chacun des membres présents de l’assemblée élargie.

Les 17 candidats finalement retenus pour être membres de l’organe gestionnaire signeront la charte qui se trouve en annexe de la présente. Ils s’engageront ainsi à respecter les prescriptions de leur culte ainsi que les règles et principes de l’Etat de droit. Ces personnes sont tenues de respecter les institutions du pays.

Compte tenu des souhaits formulés par le Ministre de la Justice lors des discussions préalables qui ont eu lieu, les candidatures pour l’organe représentatif lui seront proposées pour d’éventuelles objections qui seront motivées dans la mesure du possible, et de ce qui est requis dans un Etat de droit.


Pour l’Exécutif des Musulmans de Belgique

Le Président
Dr. D. Beyens


Mars 1998






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Modalités relatives à la formation d’un Organe Chef de Culte (O.C.C.)




Deuxième partie




Première partie ( addendum)

Pour son premier mandat de 5ans, 75% des membres de l’O.C.C. devront être des élus directs.



Deuxième partie


1. Renouvellement de l’Organe chef de culte


En cas de démission volontaire, d’exclusion ou de décès d’un membre de l’Organe Chef de Culte (O.C.C.), il sera remplacé par un membre de l’Assemblée Constituante qu’elle choisira en son sein.

Dans cette hypothèse, le membre de l’Assemblée Constituante appelé à siéger au sein de l’O.C.C. sera remplacé par le candidat aux élections générales qui aura obtenu le plus de voix dans le même collège et la même circonscription électorale que le membre de l’Assemblée Constituante à remplacer. Ceci vaut également pour le remplacement d’un membre de la Constituante suite à sa démission volontaire, son exclusion ou son décès.

Après cinq années de fonctionnement, la composition de la Constituante et de l’O.C.C. sera renouvelée. Lors d’une assemblée générale mixte, une élection sera organisée afin de désigner le tiers des membres de l’Assemblée Constituante dont le mandat prendra fin. Des nouveaux candidats seront cooptés par les membres restants de l’Assemblée Constituante après consultation des communautés locales. Suite à cette cooptation, il sera procédé à nouvelle élection de l’O.C.C.

Au terme de cette période de cinq années, une nouvelle élection générale à l’échelle du pays sera organisée pour aboutir à la désignation d’un nouveau O.C.C. Il n’y aura plus de distinction des candidats et des électeurs en divers collèges électoraux correspondant à des référents linguistiques différents.


2. fonctionnement

L’O.C.C. fonctionnera de manière collégiale. Un membre de l’O.C.C. n’a à lui seul, en principe, aucun pouvoir.

Cette règle de fonctionnement en collège sera aménagée par des délégations de pouvoirs en faveur de personnes investies par l’O.C.C. de fonctions spécifiques. C’est ainsi que seront créés divers départements (enseignements, lieux de cultes, affaires sociales, ...) à la tête desquels sera désigné un responsable de Département. Le directeur du département veillera à la gestion des affaires courantes de son département. Il sera aidé en cela par au moins un vice-président.

Les membres de l’O.C.C. issus des 4 collèges électoraux (constitués sur base du référent linguistique d’origine) pourront, s’ils le souhaitent, obtenir qu’une fonction de vice-président soit accordée à un membre de leur groupe linguistique afin de respecter au mieux la composition sociologique de la communauté musulmane.

L’O.C.C. élira en son sein un président et au moins deux vice-présidents. L’O.C.C. choisira également un secrétaire général.

L’O.C.C. s’aidera de son Assemblée Constituante pour mettre en place des commissions de travail dans les différents départements institués.

a) Mode de décision :

L’O.C.C. prendra ses décisions par consensus. A défaut d’obtenir un consensus sur une question, celle-ci sera résolue par un vote à majorité simple lors d’une réunion ultérieure. Aucune décision sauf pour ce qui concerne la gestion des affaires courantes, ne pourra être prise sans la présence d’au moins la moitié des membres de l’O.C.C. Toutefois, une décision qui n’a pu être obtenue par consensus et donc prise à la majorité simple, pourra être paralysée si 7 membres au moins de l'O.C.C. en expriment le souhait par voie recommandée endéans les 2 semaines.

b) Règlement d’ordre intérieur :

L'O.C.C. adoptera un règlement d'ordre intérieur qui définira de manière précise les modalités de fonctionnement de l'organe en question et le statut de ses membres. L'O.C.C. dans son fonctionnement respectera les prescriptions, règles et usages du culte islamique. Pour les questions relevant de la normativité religieuse qui font l'objet d'un consensus (Ijma), l'O.C.C. s'y soumettra. Pour les autres questions, l'O.C.C. s'adjoindra un comité de théologiens-juristes qui aura pour fonction d'aider l'organe désigné à respecter les prescriptions islamiques.

Les membres de l'O.C.C. devront être d'une moralité irréprochable et faire preuve de désintéressement personnel dans l'exercice de leur fonction et agir exclusivement dans l'intérêt du culte et de la communauté islamique et cela dans le respect des règles et usages de l'état de droit et du système démocratique.

S'il s'avérait qu'un membre de l'O.C.C. contrevenait de manière suffisamment significative à cette ligne de conduite, une procédure disciplinaire pourra être déclenchée à son encontre et aboutir jusqu'à son exclusion.

L'exclusion d'un membre ne pourra aboutir que si l’O.C.C. la propose de manière motivée à l’Assemblée Constituante et que cette décision soit confirmée par au moins 75% de l'ensemble des membres de l’Assemblée Constituante.

Suivant une procédure similaire, l’Assemblée Constituante pourra proposer à l'O.C.C. de démettre de ses fonctions un membre de l’O.C.C. en cas d'incompétence manifeste ou de négligence dans l'accomplissement de son mandat. L’O.C.C. statuera à majorité simple.

c) Assemblée annuelle :

L'O.C.C. tiendra une assemblée annuelle avec l’Assemblée Constituante (75% des membres doivent être présents) pour faire le bilan de sa gestion et présenter ses comptes. L’Assemblée Constituante accordera, le cas échéant, la décharge à l'O.C.C. L'O.C.C. fera part de son programme d'action et de gestion pour l'année à venir. L’Assemblée Constituante fera part de ses observations et suggestions.

d) Respect de confidentialité :

Les travaux et les discussions qui auront lieu au sein de l'O.C.C. seront confidentielles. Le non-respect de cette confidentialité par un membre pourra être considéré comme une faute grave justifiant une procédure disciplinaire pouvant conduire, le cas échéant, à son exclusion. L'O.C.C. pourra toutefois, dans les conditions qu'il déterminera, tempérer ce principe de confidentialité dans certaines hypothèses.

Les membres de l’O.C.C. seront de la même manière tenus par un devoir de réserve dans l’expression de leur opinion politique ou philosophique, si cette opinion engage l’O.C.C. et si une consultation préalable n’a pas eu lieu.

Dr. BEYENS Y.

Président de l’Exécutif des Musulmans de Belgique

Bruxelles, 25 mai 1998



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Charte à signer par le candidat

qui se présente pour les élections relatives à la formation d’un organe Chef de Culte musulman.



J’affirme sur l’honneur adhérer à la Religion islamique, en respecter les prescriptions et ses enseignements de fraternité, de tolérance et de probité, et m’engager à agir dans le cadre de mes fonctions dans l’intérêt exclusif du culte et cela dans le respect de la Constitution du Royaume, des Lois et des Institutions du peuple belge.


Fait, à ……..



Le …/…/ 1998



Signature :

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